Le taux d’indexation, au 1er janvier 2024, des tarifs visés par le présent article, est de 5,08%. (2023) 155 G.O. 1, 780.
Cependant, ce taux n’est pas applicable pour les tarifs soumis au plafonnement de l’indexation à 3% en vertu de la Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux (chapitre I-7.1). (2023) 155 G.O. 1, 780.