83. Un organisme peut, malgré toute autre loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d’un régime d’emprunts visé à l’article 78 ou d’un programme visé à l’article 81, que le pouvoir d’emprunt ou celui de conclure les transactions visées aux articles 79 et 80, ou d’en approuver les conditions et les modalités, peut être exercé par au moins deux dirigeants autorisés par l’organisme.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’il s’agit d’effectuer un emprunt à court terme ou par marge de crédit, le pouvoir peut être exercé par un membre du personnel autorisé par l’organisme pour agir seul en cette matière.
2000, c. 15, a. 83; 2022, c. 32022, c. 3, a. 561.