81. Ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80, les transactions effectuées dans le cadre d’un programme institué par un organisme et approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler.