80. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 79, les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et avec l’autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin, selon leurs termes, aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n’est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement.
Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories d’instruments ou contrats de nature financière.
2000, c. 15, a. 80; 2007, c. 41, a. 4.