77.4. L’un ou l’autre du ministre responsable de l’application de la loi qui régit un organisme et du ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à toute personne qu’il désigne le pouvoir de donner l’une ou l’autre des autorisations prévues aux articles 77.1 à 77.3, 79 et 80.