72. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’y autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe. Les fonds constituant les rentes sont assimilés au capital d’un emprunt.
Ces fonds sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.