67. Le gouvernement peut adopter des règlements pourvoyant:1° au transfert, à la transmission, à l’échange, à l’achat de gré à gré et au rachat de toute obligation ou tout autre titre d’emprunt;
2° au remplacement des certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt endommagés, perdus, volés ou détruits, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
3° à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations ou autres titres d’emprunt;
4° à la procédure d’examen et d’annulation des obligations et autres titres d’emprunt émis par le Québec et rachetés avant échéance.