64. Le ministre peut, par arrêté, constituer un fonds d’amortissement afin de pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section. Il en détermine les modalités chaque fois qu’elles ne sont pas autrement prévues.
Le ministre peut, sur autorisation du gouvernement, prendre sur le fonds consolidé du revenu toute somme qu’il verse à un fonds d’amortissement.
Chaque fois qu’un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le ministre peut, par arrêté, transférer et appliquer ce fonds d’amortissement ou une partie quelconque de ce fonds à un autre emprunt effectué en vertu de la présente section, ou verser les sommes constituant ce fonds à tout autre fonds d’amortissement déjà constitué relativement à un tel emprunt.
Un arrêté pris en vertu du présent article prend effet à la date à laquelle il est pris, ou à toute date ultérieure qu’il précise. Celui pris en vertu du troisième alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 15, a. 64; 2011, c. 18, a. 25.