5.1. Un fonds spécial est un fonds institué par une loi, afin de pourvoir à certains engagements financiers d’un ministre, d’un organisme budgétaire ou d’un organisme autre que budgétaire exerçant une fonction juridictionnelle.
Sont également des fonds spéciaux les fonds suivants:1° le fonds relatif à l’administration fiscale, institué par l’article 56 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003); 2° le Fonds de financement, institué par l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01); 3° le Fonds des générations, institué par l’article 2 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1).