5. Les sommes d’argent perçues ou reçues de quelque source que ce soit et sur lesquelles le Parlement a droit d’allocation constituent le fonds consolidé du revenu.
Le fonds consolidé du revenu comprend un fonds général et des fonds spéciaux.
2000, c. 15, a. 5; 2011, c. 18, a. 11.