49. Lorsque les prévisions de dépenses et d’investissements d’un fonds spécial ont été approuvées, le ministre ou l’organisme responsable de ce fonds est autorisé, pour les fins de ce fonds, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes portées au crédit de ce fonds spécial.
2000, c. 15, a. 49; 2011, c. 18, a. 23.