45.2. Après avoir été approuvées par le Conseil du trésor, les orientations budgétaires pluriannuelles sont transmises aux ministres responsables d’organismes autres que budgétaires.
Chaque ministre transmet les orientations à chacun des organismes dont il est responsable et y joint des directives relatives à la transmission et à la forme d’un budget annuel, dont les renseignements qu’il doit comprendre. Ces directives peuvent également comprendre des modalités de transmission et de forme des prévisions budgétaires pluriannuelles en conformité avec celles déterminées en application du paragraphe 3.0.1° de l’article 77 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Un ministre peut également émettre des directives qui précisent, pour l’ensemble ou pour chacun des organismes dont il est responsable, l’application des orientations à leur égard.
2020, c. 52020, c. 5, a. 1031.