41.Le ministre ne peut communiquer un renseignement qui lui est transmis conformément à l’article 36, sauf avec l’autorisation de la personne concernée par ce renseignement ou de celle que la loi autorise à donner un tel consentement en son nom ou, sauf au ministre du Revenu pour l’exercice des pouvoirs prévus à la section IV du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).