4.Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1), les dispositions applicables aux organismes budgétaires s’appliquent également à la gestion des ressources financières de l’Assemblée nationale, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
Les dispositions applicables aux organismes budgétaires s’appliquent, de plus, à la gestion des ressources financières d’une personne désignée ou nommée par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant ainsi qu’à celle de la Commission de la représentation constituée en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), dans la mesure prévue dans la loi en vertu de laquelle elle est désignée, nommée ou constituée, selon le cas.