Non en vigueur
37. Les renseignements prévus à l’article 36 peuvent être transmis par communication de fichier de renseignements que le ministre peut comparer, coupler ou apparier avec tout autre fichier qu’il détient.
Toute communication de fichier effectuée conformément au premier alinéa doit être autorisée par le ministre. Le ministre inscrit dans un registre le nom du ministère ou de l’organisme qui lui transmet un fichier conformément au premier alinéa. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à ce registre.