Non en vigueur
36. Tout ministre ou dirigeant d’un organisme budgétaire doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement nécessaire aux fins de l’application de l’article 33.
Tout organisme visé à l’article 31.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) doit fournir au ministre, sur demande, tout renseignement relatif à un paiement à être effectué par cet organisme en application de l’article 33.
2000, c. 15, a. 36; 2010, c. 31, a. 175.