Non en vigueur
33. Tout paiement à être effectué par ou pour le compte d’un organisme que détermine le ministre et mentionné au deuxième alinéa de l’article 36 à une personne qui est elle-même débitrice à l’égard d’un ministère ou d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article 36 est soumis à la compensation gouvernementale.
Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 15, a. 33; 2010, c. 31, a. 175.