32. Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux transactions et aux emprunts effectués en vertu de la présente loi, ni lorsqu’une disposition législative prévoit que les sommes nécessaires pour payer une dépense ou un coût ou pour acquitter une obligation doivent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
Ces articles ne s’appliquent pas non plus au paiement des charges, dépenses et autres coûts dont le fonds consolidé du revenu est grevé.