26. Tout paiement sur le fonds consolidé du revenu est fait par transfert électronique ou par chèque effectué ou signé, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou par tout membre du personnel du ministère des Finances autorisé à cette fin par le ministre.
Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de tout autre mode de paiement.
2000, c. 15, a. 26; 2011, c. 18, a. 21.