22. L’article 21 ne s’applique pas aux emprunts effectués en vertu de la présente loi, ni lorsqu’une disposition législative prévoit que les sommes nécessaires pour imputer une dépense ou un coût ou pour acquitter une obligation doivent être prises sur le fonds consolidé du revenu.
Cet article ne s’applique pas non plus au paiement des charges, dépenses et autres coûts dont le fonds consolidé du revenu est grevé.