2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes du gouvernement:1° les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1;
2° les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2.
Sont considérées comme des organismes budgétaires ou autres que budgétaires, les personnes désignées ou nommées par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elles dirigent, dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre et qui sont respectivement énumérées aux annexes 1 et 2.
Les entreprises du gouvernement sont celles énumérées à l’annexe 3.