18. Les charges, dépenses et autres coûts afférents à une transaction conclue en vertu des articles 15 et 16 sont des charges, dépenses et coûts relatifs à la gestion du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 9, à l’exclusion de ceux afférents à un fonds d’amortissement qui sont payables sur ce fonds.
Il en est de même de tout paiement résultant de l’exercice de droits hypothécaires sur une créance pécuniaire ou sur une valeur mobilière ou un titre intermédié grevé d’une hypothèque en vertu de l’article 16.1 et de tout versement d’une somme d’argent visé au paragraphe 2° de cet article effectué par le ministre.
2000, c. 15, a. 18; 2011, c. 18, a. 19; 2015, c. 8, a. 352.