17. Les transactions visées aux articles 15 et 16 et les documents relatifs à ces transactions peuvent être conclus et signés par toute personne et par tout moyen autorisés à cette fin par le ministre.
La personne autorisée par le ministre à conclure et à signer une transaction peut conclure et signer l’acte visé à l’article 16.1, lorsque cet acte est l’accessoire de cette transaction.
2000, c. 15, a. 17; 2001, c. 75, a. 4; 2011, c. 18, a. 18; 2015, c. 8, a. 351.