16.1. Accessoirement à une transaction réalisée en vertu du premier alinéa de l’article 16, notamment à titre de dépôt de couverture, de marge ou de règlement, le ministre, lorsqu’il le juge opportun, peut, conformément à un acte qu’il conclut:1° grever d’une hypothèque mobilière avec dépossession toute créance pécuniaire qu’il peut exercer et toute valeur mobilière ou tout titre intermédié, visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), qu’il détient; 2° verser ou recevoir, sans autre autorisation, une somme d’argent qui permet à la personne qui la reçoit d’éteindre ou de réduire, par compensation, son obligation de rembourser cette somme chaque fois que l’acte le prévoit.