16. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, des affaires financières d’un organisme au sens du paragraphe 2° de l’article 77 ou de tout autre organisme ou catégorie d’organismes que le gouvernement désigne, de la dette publique, incluant le compte des régimes de retraite, et des fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:1° des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt;
2° des contrats à terme;
3° des contrats d’achat ou des contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option;
4° des contrats de vente à découvert de placements, de contrats et d’instruments de nature financière que le ministre est autorisé à acquérir, détenir, conclure ou dans lesquels il est autorisé à investir en vertu de l’article 15 ou du présent article;
5° tout autre instrument ou contrat de nature financière qu’il détermine.
Le ministre peut assumer toute obligation reliée à l’une ou l’autre des transactions réalisées en vertu du premier alinéa.
Il peut également effectuer, entre les fonds compris dans le fonds consolidé du revenu, tout virement équivalant aux transactions visées au premier alinéa.
De plus, il peut disposer de ces instruments, conventions et contrats ou y mettre fin, selon leurs termes.
2000, c. 15, a. 16; 2009, c. 38, a. 11; 2011, c. 18, a. 16; 2018, c. 182018, c. 18, a. 1301.