10.1. En cas d’insuffisance du fonds général, peuvent être portées au débit des fonds spéciaux compris dans le fonds consolidé du revenu les sommes requises:1° pour le remboursement des emprunts et autres dettes grevant le fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 10;
2° pour l’exécution d’une garantie donnée par le gouvernement en vertu d’une disposition législative prévoyant que les sommes nécessaires à l’exécution de celle-ci sont prises sur le fonds consolidé du revenu;
3° pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.