83.1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:1° «organisme» : un ministère ou un organisme du gouvernement, à l’exclusion du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du Comité de la rémunération des juges et du Conseil de la magistrature;
2° «établissement» :
a) un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire mentionné aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); b) une agence de la santé et des services sociaux ou un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 3° «tarif» : la contrepartie en argent, fixée par une loi, le gouvernement, un ministre ou un organisme, pour une prestation particulière, ou un ensemble de prestations, offerte dans le cours des activités d’un organisme ou d’un établissement.
N’est pas un tarif la contrepartie payée par le gouvernement, un ministre, un organisme ou un établissement.
2010, c. 20, a. 51; 2011, c. 31, a. 11; 2020, c. 12020, c. 1, a. 30912.