77.7. Le ministre des Finances se prononce sur une demande d’autorisation faite par un organisme en vertu des articles 77.1 à 77.4, 79 et 80 dans le délai que le gouvernement détermine et qui suit l’autorisation donnée, le cas échéant, par le ministre responsable de la loi qui régit cet organisme. Toutefois, le ministre des Finances peut proroger ce délai lorsqu’il l’estime nécessaire.
Une autorisation accordée après l’expiration du délai prévu au premier alinéa n’a pas pour effet d’invalider la transaction.