77.5. Le gouvernement peut, par décret :1° exempter tout organisme de l’application de l’une ou l’autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, aux conditions et selon les catégories d’emprunts, de placements ou d’engagements financiers qu’il détermine;
2° assujettir à l’application de l’une ou l’autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, 79 et 80 toute personne morale de droit public non visée au paragraphe 2° de l’article 77.