16.2. Malgré l’article 1672 du Code civil et toute disposition contraire du chapitre III, la compensation peut être invoquée contre chacune des parties à une transaction réalisée en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou à un acte visé à l’article 16.1, pourvu que l’un de ces actes autorise la compensation et qu’il en prévoie les modalités.