7. Lorsqu’il n’a pas été prescrit d’autre mode pour faire prononcer une confiscation imposée par une loi, la procédure pour y parvenir, avec dépens, est la même que pour le recouvrement d’une dette ordinaire d’un égal montant, et elle est intentée devant le même tribunal, à la poursuite de la couronne, ou de toute partie privée poursuivant en son propre nom.