3. Les articles 1 et 2 s’appliquent uniquement aux cas pour lesquels la loi n’a rien prévu, et rien de contenu dans la présente loi ne doit avoir l’effet de prolonger ou étendre, en aucune manière, le délai pour intenter une action ou une poursuite ou pour faire une dénonciation en vertu de quelque loi qui fixe un temps plus court que celui prescrit par la présente loi.