15. S’il n’est pas fixé d’autre lieu d’emprisonnement, lorsqu’une loi prescrit l’incarcération d’une personne, la détention a lieu dans l’établissement de détention du district où l’ordre d’emprisonnement a été donné, ou, s’il n’y a pas d’établissement de détention dans ce district, elle a lieu dans l’établissement de détention le plus rapproché.
S. R. 1964, c. 34, a. 15; 1969, c. 21, a. 35.