35. Malgré les dispositions des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9), les dispositions des règles déterminées par règlement pris en application de ces paragraphes et celles de l’article 21 de cette loi, sont valides:1° les déclarations d’admissibilité aux examens d’acupuncture faites avant le 1er juillet 1994 ainsi que les examens tenus avant cette date, concernant des personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 11 du Règlement;
2° les inscriptions au registre des acupuncteurs faites avant le 1er juillet 1994 et concernant les personnes visées par le paragraphe 1° du présent alinéa, dans la mesure où ces personnes ont réussi les examens d’acupuncture du Collège des médecins du Québec tenus en application des règles déterminées par ce règlement et ont rempli les autres conditions imposées alors par le Collège.
Toute personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa qui:1° avant le 1er juillet 1994, a subi au moins un échec à l’examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l’examen oral, ou ne s’est pas présentée à l’examen oral, peut être inscrite au registre des acupuncteurs si elle réussit les examens tenus par le Collège des médecins du Québec en application du Règlement; dans ce cas, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 34 ainsi que celles de l’article 18 du Règlement s’appliquent;
2° au 30 juin 1995, a subi au moins un échec à l’examen écrit ou a réussi cet examen mais a subi au moins un échec à l’examen oral, ou ne s’est pas présentée à l’examen oral, peut obtenir un permis si elle réussit l’examen écrit ainsi que l’examen oral ou, selon le cas, l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement que l’Ordre est chargé de tenir en tenant compte des dispositions de l’article 18 de ce même règlement, qui continuent de la régir;
3° a subi un échec à l’examen écrit ou à l’examen oral visés par l’article 13 du Règlement après s’être présentée autant de fois que les dispositions de l’article 18 de ce règlement le lui permettent ne peut obtenir un permis que si sa formation a d’abord été reconnue équivalente par le Bureau conformément aux normes qu’il fixe en vertu du Code des professions (chapitre C‐26).