95. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris sous son autorité, la preuve qu’elle a été commise par un administrateur, un agent ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2016, c. 12016, c. 1, a. 95.