94. Lorsqu’une infraction est commise par le directeur des services funéraires d’une entreprise de services funéraires ou par un administrateur d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2016, c. 12016, c. 1, a. 94.