78. Le ministre peut offrir un cadavre non réclamé à une institution d’enseignement ou le remettre à une entreprise de services funéraires pour qu’elle en dispose conformément à la présente loi.
Le ministre indique alors à l’établissement ou au coroner concerné les dispositions qu’il doit prendre à l’égard du cadavre.
2016, c. 12016, c. 1, a. 78.