70. Les cendres humaines ne peuvent être remises par l’entreprise de services funéraires qu’à une seule personne et doivent l’être dans un ou plusieurs contenants dans lesquels l’ensemble des cendres doit être réparti.
L’entreprise de services funéraires doit inscrire à son registre des activités funéraires les renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 12016, c. 1, a. 70.