66. Il ne peut être procédé au transport d’un cadavre que sur remise:1° d’une copie du constat de décès, sauf s’il s’agit d’un produit de conception non vivant;
2° d’un document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population, le cas échéant;
3° de tout autre renseignement prévu par règlement du ministre.
La copie du constat de décès doit être remise à l’entreprise de services funéraires ou au transporteur qui agit pour elle par toute personne autorisée par la loi à le dresser. Les documents et renseignements prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa le sont par toute personne que le règlement du ministre détermine.
L’entreprise de services funéraires doit conserver les documents et renseignements visés au premier alinéa conformément aux conditions prescrites par règlement.
2016, c. 12016, c. 1, a. 66.