53. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi, le ministre peut exiger que des cendres humaines déposées dans un columbarium soient remises à un autre exploitant de columbarium.
L’exploitant qui remet les cendres doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’exploitant identifié par le ministre. L’exploitant qui remet les cendres ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à leur conservation et doit assumer les coûts liés à leur transport.
2016, c. 12016, c. 1, a. 53.