52. L’exploitant d’un columbarium ou une entreprise de services funéraires peut conserver des cendres humaines abandonnées dans un endroit sécuritaire.
L’exploitant d’un columbarium qui désire se départir de cendres humaines abandonnées depuis au moins un an après l’expiration d’un contrat ou l’entreprise de services funéraires qui désire se départir de cendres humaines abandonnées depuis au moins un an à la suite d’une crémation doit les déposer dans un cimetière ou les remettre à un autre exploitant de columbarium.
Les cendres sont considérées comme abandonnées après que l’exploitant d’un columbarium ou l’entreprise de services funéraires ait pris des moyens raisonnables pour tenter de les remettre à un parent ou à une autre personne qui manifeste un intérêt pour la personne décédée.
2016, c. 12016, c. 1, a. 52.