42. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi et la protection de la santé de la population, le ministre peut exiger qu’un cadavre qui est conservé par une entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière soit remis à une autre entreprise de services funéraires ou à un autre exploitant de cimetière.
L’entreprise ou l’exploitant qui remet le cadavre doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’entreprise ou à l’exploitant identifié par le ministre. L’entreprise ou l’exploitant qui remet le cadavre ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à sa conservation et doit assumer les coûts liés à son transport.
2016, c. 12016, c. 1, a. 42.