En vig.: 2018-08-15
27. Le ministre doit, avant de prononcer la suspension, la révocation ou le refus de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou avant de donner l’ordre prévu à l’article 26, notifier par écrit au titulaire d’un permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être motivée et notifiée par écrit au requérant ou au titulaire d’un permis. Le ministre peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenu à cette obligation préalable. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
2016, c. 12016, c. 1, a. 27.