23. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:1° a fait défaut de respecter l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2° a été déclaré coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction ou d’un acte criminel liés à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis ou, dans le cas où le titulaire du permis est une personne morale ou une société, dont l’un des administrateurs ou dirigeants ou encore l’un des associés ou actionnaires ayant un intérêt important dans l’entreprise a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte criminel, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
3° ne peut, de l’avis du ministre, assurer des services adéquats;
4° ne possède plus les qualités ou ne remplit plus les conditions prescrites par règlement pour obtenir son permis ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction qui y est mentionnée.
Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire s’il estime que la protection de la santé ou de la sécurité du public est menacée par les activités de ce titulaire.
Pour l’application du présent article, est considéré comme ayant un intérêt important dans l’entreprise l’associé qui a une participation de 20% ou plus dans une société, le commandité d’une société en commandite ou l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a la faculté d’exercer 20% ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’a émises une personne morale.
2016, c. 12016, c. 1, a. 23.