2. Aux fins de la présente loi, on entend par:1° «cadavre», outre le corps d’une personne décédée, les restes d’un tel corps autres que des cendres, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il est réclamé par la mère ou par le père ou par l’un ou l’autre des parents;
2° «établissement», un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 3° «parent», le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, l’enfant, la mère, le père ou l’un ou l’autre des parents, la soeur ou le frère de la personne décédée;
4° «service de crémation», un service de disposition de cadavres par le feu ou par tout autre procédé chimique ou physique;
5° «service funéraire», un service de thanatopraxie, un service d’exposition de cadavres ou de cendres humaines ou un service de crémation;
6° «thanatopraxie», la préparation, la désinfection ou l’embaumement de cadavres.