29. Le titulaire dont le permis est révoqué ou n’est pas renouvelé doit remettre le permis et les extraits de celui-ci au ministre dans les 15 jours de la notification de la décision du ministre.
Le ministre peut aussi exiger la remise du permis et des extraits en cas de suspension de celui-ci.
2016, c. 12016, c. 1, a. 29.