A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
32. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un centre de procréation assistée:
1°  si le centre ne remplit plus les conditions requises pour sa délivrance ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction qui y est mentionnée;
2°  si le centre n’obtient pas l’agrément de ses activités dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou s’il ne le maintient pas par la suite;
3°  si le centre a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que le ministre requiert en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
4°  si le centre ne se conforme pas à toute autre disposition de la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
5°  si le directeur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par un règlement pris pour son application;
6°  si l’intérêt public le justifie;
7°  si les activités de procréation assistée qui sont exercées dans le centre ne respectent pas une pratique de qualité, sécuritaire et conforme à l’éthique, selon un avis du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
8°  si l’exploitant ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du centre de procréation assistée notamment lorsque le ministre constate qu’il n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du centre, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins qui en font la demande d’y exercer leur profession;
9°  si le centre ou l’un des médecins qui exerce sa profession dans le centre a été déclaré coupable d’une infraction au quatrième ou au neuvième alinéa de l’article 22 ou à l’article 22.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), selon le cas, pour un acte ou une omission qui concerne ce centre.
2009, c. 30, a. 32.