30. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les activités de procréation assistée qui peuvent être exercées ailleurs que dans un centre de procréation assistée et à quelles conditions;
2° déterminer les conditions que doit respecter une personne qui exerce des activités de procréation assistée, ainsi que les normes relatives à ces activités, lesquelles peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la personne qui recourt à ces activités;
2.1° prévoir les conditions relatives à la procédure d’évaluation prévue à l’article 10.2;
Non en vigueur
3° déterminer les conditions qu’un projet de recherche visé au deuxième alinéa de l’article 8 doit respecter;4° déterminer les obligations auxquelles le directeur d’un centre doit se conformer;
5° prévoir les normes d’équipement, de fonctionnement et de disposition du matériel biologique ainsi que toute autre norme relative aux activités de procréation assistée qu’un centre doit respecter;
6° prévoir les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre et les documents qui doivent l’accompagner;
7° prévoir les sous-catégories de permis et, relativement à chacune des catégories ou sous-catégories de permis, les conditions de délivrance, de maintien ou de renouvellement ainsi que les renseignements qui doivent être fournis et les documents et rapports qui doivent être produits dans le délai qui y est indiqué;
8° déterminer les activités de procréation assistée pour lesquelles les renseignements ne sont pas tenus d’être conservés en permanence;
9° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction;
10° prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.