A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
10.2.1. Avant d’exercer toute activité de procréation assistée dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui au sens du Code civil, le médecin doit avoir obtenu, au préalable, une attestation du notaire confirmant l’existence d’une convention de grossesse pour autrui notariée en minute entre la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, si les parties sont domiciliées au Québec.
2023, c. 13, a. 33.