8. Tout projet de recherche portant sur des activités de procréation assistée ou utilisant des embryons qui en sont issus mais qui n’ont pas servi à cette fin doit être approuvé et suivi par le comité d’éthique de la recherche institué par le ministre en application de l’article 21 du Code civil.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions que doit respecter un projet de recherche utilisant des embryons issus des activités de procréation assistée mais qui n’ont pas servi à cette fin.
2009, c. 30, a. 8; 2015, c. 25, a. 2.